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Qui de la poule ou de l'oeuf ???
23 septembre 2008

EDVIRSP remplace Edvige

Le ministre de l’Intérieur, Michèle ALLIOT-MARIE, a transmis à la Cnil, vendredi 19 septembre, un nouveau projet de décret créant le fichier qui prendra la suite de celui des Renseignements généraux.

En dehors du fait qu’Edvige sera rebaptisé EDVIRSP, deux points ne manquent pas d’attirer l’attention.

* D’une part, contrairement à Edvige, EDVIRSP sera autorisé à collecter des données relatives aux « origines raciales ou ethniques » — dans la mesure où elles « ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. »

* D’autre part, le fichage des jeunes à partir de 13 ans est maintenu. Le projet de décret précise toutefois que les informations « ne peuvent être conservées au-delà du 18e anniversaire » sauf « si un élément nouveau justifiant un enregistrement au même titre est intervenu durant les deux années précédentes », soit entre 16 et 18 ans ; dans ce cas, les données « peuvent être conservées jusqu’au 21e anniversaire ».

Le projet de décret EDVIRSP transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) par la ministre de l’Intérieur, le 19 septembre 2008:

EDVIRSP

                   Art. 1er. - L’interdiction résultant du 1 de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci est applicable aux services de la direction centrale de la sécurité publique en charge de la mission de renseignement et d’information mentionnée à l’article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi qu’aux services de la préfecture de police assurant la même mission.

                  Art. 2. - Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 9 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement par les services mentionnés au précédent article de données à caractère personnel de la nature de celles visées à l’article 1er et qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes.

II est interdit de sélectionner dans les fichiers et le traitement intitulés « exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique » mis en œuvre par ces services une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

                Art. 3. - Les données mentionnées à l’article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées que dans les cas suivants, à l’exclusion de toute autre finalité :
* Lorsqu’elles concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ;
* Lorsqu’elles concernent des personnes faisant l’objet d’enquêtes administratives en application des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ; ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée,

               Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 3 du présent décret, peuvent en outre être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
* motif de l’enregistrement des données.
* informations ayant trait à l’état civil et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
* signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
* activités publiques, comportement et déplacements ;
* titres d’identité ;
* immatriculation des véhicules ;
* informations patrimoniales ;
* antécédents judiciaires ;
* données relatives à l’environnement de la personne, notamment aux personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle ;

Toutefois, les signes physiques, les déplacements et l’immatriculation des véhicules ne peuvent être enregistrés pour la finalité énoncée au 2° de l’article 3.

Le traitement mentionné à l’article 2 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie,

                Art. 5. - Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de treize ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 1° de l’article 3. Elles ne peuvent être conservées au-delà du dix-huitième anniversaire. Si un élément nouveau justifiant un enregistrement au même titre est intervenu durant les deux années précédentes, elles peuvent être conservées jusqu’au vingt-et-unième anniversaire.

Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de 16 ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 20 de l’article 3. »

                Art. 6. - Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 4 :
* les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique :
* les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départementale :
les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police en charge du renseignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.

* Peut également être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 4, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse visée de son chef de service, et précisant l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.

                Art. 7. - Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers,

                Art. 8. - Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le droit d’information prévu au 1 de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement.

                Art. 9. - Le traitement et les fichiers mentionnés à l’article 2 sont soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,

En outre, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des données enregistrées dans le traitement.

Les consultations du traitement mentionné à l’article 2 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de deux ans.

                 Art. 10. - Le dixième alinéa de l’article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi rédigé :

« 9. Décret portant création de l’application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique ».

                Art. 11. - Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

               Art. 12. - La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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